Mar. 12 Mai 2020, 17:23
(Modification du message : Mar. 12 Mai 2020, 17:28 par Land-scape.)
0 | 0 | ||
(Mar. 12 Mai 2020, 14:49)noktambule a écrit : De toute façon, même si un policier municipal ne peut pas te verbaliser, il a tout à fait le droit d'appeler la police et la gendarmerie qui eux pourront le faire...
C'est vrai et il ne s'en privera pas. Comme les vigiles du supermarché.
Par contre dans quelle mesure peut il te retenir contre ton gré si la police nationale tarde ? A fortiori si le délit n'est pas ou peu caractérisé (comme dans l'exemple de Nonouf).
Le fait de se barrer tranquillement, ou en cavalant, constitue t 'il un délit de fuite ?
J'ai pas la réponse. Georges ?
Les conditions générales de l’accès du public en forêt
Avant la promulgation de la loi d’orientation forestière du 9 juillet 2001, publiée au Journal officiel le 11 juillet 2001, notre législateur se contentait d’affirmer (article 1 de la loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la protection et à la mise en valeur de la forêt) que les opérations destinées à favoriser l’accueil du public en forêt participaient d’une mission de mise en valeur de la forêt française, qui est une mission d’intérêt général. En revanche, il n’existait aucun texte instituant pour le public un « droit d’accès » en forêt.
La création d’un nouveau titre VIII au sein du livre III du Code forestier traitant des dispositions applicables à tous bois et forêts intitulé « Accueil du public en forêt » est l’une des véritables nouveautés de la loi d’orientation forestière du 9 juillet 2001.
En effet, alors que d’une part le code de l’environnement se voyait doté d’un article L420.1 relatif, en matière cynégétique, aux usages non appropriatifs de la nature et que d’autre part la loi n°2000.627 du 6 juillet 2000 sur les sports se voyait enrichie des articles 50 et suivants relatifs aux servitudes d’itinéraires ou de sites propices aux sports de nature, le code forestier se contentait de faire allusion à l’accueil du public. Désormais, l’article unique L380-1 du Code forestier comble cette lacune et pose les fondements de l’accueil du public des forêts.
Cet article législatif, très général, inscrit clairement dans la loi la fonction sociale de la forêt en ciblant particulièrement la forêt domaniale que notre législateur a placé, et il le rappelle ici au passage, dans le domaine privé de l’Etat.
Pour les forêts privées, le propriétaire qui ouvre sa forêt au public sur le fondement d’une convention passée avec une collectivité territoriale en application de l’article L 130-5 du Code de l’urbanisme, peut percevoir une rémunération pour le service ainsi rendu.
Pour autant, puis-je me promener partout en forêt sans contrainte ?
Si désormais, l’Etat nous accueille dans ses forêts et invite les collectivités propriétaire de forêts et les propriétaires forestiers privés à l’imiter, les textes répressifs viennent, à contrario, encadrer les conditions d’accès du public en forêt en sanctionnant les auteurs des dommages volontaires à la propriété d’autrui (Articles L 322-1 et R 635-1 du Code Pénal) et les conducteurs de véhicules circulant hors des voies ouvertes (Articles R 331-3 du Code Forestier).
Dès lors qu’une forêt n’est pas clôturée ou interdite d’accès par des panneaux, le propriétaire est censé accepter la venue du public et assumer la responsabilité à l’égard de sinistres pouvant intervenir, soit par sa faute (imprudence, négligence, article 1382 du Code Civil),soit du fait des choses dont il a la garde (chutes d’arbres, de branches, articles 1384 du Code Civil).
De son côté le promeneur est pénalement et civiquement responsables des dommages qu’il peut causer à la forêt ou des troubles qu’il peut causer à la jouissance du gestionnaire et des infractions aux lois et règlements en vigueur (article 544 du Code Civil, article R 322-1 du Code Forestier pour l’utilisation du feu en forêt, …)
En réalité, la possibilité pour le public de se promener en forêt n’est que l’expression de la liberté de circuler, qui est un principe de droit non écrit. Cette liberté n’est pas absolue et a pour limite la double obligation de respecter la propriété d’autrui et de respecter les règles de droit en vigueur.
Si un singe possédant un chromosome surnuméraire y arrive, alors toi aussi tu y arriveras