Dim. 01 Dec. 2002, 10:27
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Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
Code Civil
Chapitre II - Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose
Section I - Du droit d'accession relativement aux choses immobilières
lafouine
http://www.cyberkata.org/
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