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CV : Article L 121-1 et suivants, Droits de l'image
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Droits de l'image
Synthèse des différents textes de loi.
Nombreux cas de jurisprudence.

Droits moraux

Art. L 121-1
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à  sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à  cause de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut être conféré à  un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

Art. L 121-2
L'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de ses oeuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. A leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant: par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'unviersalité des biens à  venir.
Ce droit peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à  l'article L 123-1.

Art. L 121-3
En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé visé à  l'article L 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre les représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.

Art. L 121-4
Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à  la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à -vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à  charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à  l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.

Art. L 121-5
(concernant les oeuvres audiovisuelles)

Art. L 121-6
(concernant les logiciels)

Art. L 121-7
(concernant les logiciels)

Art. L 121-8
L'auteur a seul le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme.
Pour toutes les oeuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à  faire concurrence à  ce journal ou à  ce recueil périodique.

Droits patrimoniaux

Art. L 122-1
Le droit d'exploitation appartenant à  l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

Art. L 122-2
La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment:
- par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée.
- par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de message de toute nature.
Est assimilé à  une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite.

Art. L 122-3
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage, et tous procédés des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
Pour l'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.

Art. L 122-4
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou procédé quelconque.

Art. L 122-5
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire:
1- les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille.
2- les copies ou reproduction strictement réservées à  l'usage privé du copiste et non destinées à  une utilisation collective, à  l'exception des oeuvres d'art destinées à  être utilisées pour des fins identiques à  celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L 122-6-1.
3- Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source:
a)- les analyses ou courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à  laquelle elles sont incorporées
b)- les revues de presse
c)-la diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à  titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles
4- la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.

Art. L 122-6, L 122-6-1 et L 122-6-2
(concernant les logiciels)

Art. L 122-7
Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à  titre gratuit ou à  titre onéreux.
La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation.
Lorsque qu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits, visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat.

Art. L 122-8
(concernant la reprographie)

Art. L 122-9
En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé visé à  l'article L 121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre les représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.

CODE PENAL

(Partie Législative)

Section 1 : De l'atteinte à  la vie privée

Article 226-1

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à  l'intimité de la vie privée d'autrui :

1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à  titre privé ou confidentiel ;

2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Article 226-2

Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à  la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à  l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.

Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 226-3

Est punie des mêmes peines la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, d'appareils conà‡us pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 ou qui, conà‡us pour la détection à  distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret.

Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à  commettre cette infraction.

Article 226-4

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à  l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas o๠la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Article 226-5

La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.

Article 226-6

Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Article 226-7

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à  la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :    
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2º L'interdiction, à  titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à  l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Section 2 : De l'atteinte à  la représentation de la personne

Article 226-8

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à  l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 226-9

Les articles 226-5 et 226-7 sont applicables à  la présente section.
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