6 membres en ligne. Connectez-vous !

Note de ce sujet :
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Recherche dans le sujet
La police des carrières
#1
1
daliben
0
La police des carrières :


Mines ou carrières
Les notions de mines et carrières sont des notions juridiques définies par le code minier. Ce code distingue les substances de mines dont il fixe la liste de façon exhaustive et les autres substances, qui sont dites substances de carrières. Il faut noter que cette distinction n'a rien à  voir avec le caractère souterrain ou à  ciel ouvert de l'exploitation : il existe des carrières souterraines et des mines à  ciel ouvert.

Les substances de mines comprennent les matières premières énergétiques (houille, hydrocarbures liquides ou gazeux, uranium), les minerais métalliques, la potasse, le sel et quelques autres substances. Les substances de carrières comprennent toutes les autres substances et notamment les matériaux de construction.

Sont considérées comme carrières les activités ainsi désignées par la nomenclature des installations classées (rubrique 2510) :


1/ Exploitation de carrières au sens de l'article 4 du code minier et de l'article 2 du décret n° 55.586 du 20 mai 1955 modifié portant réforme du régime des substances minérales dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ainsi que :
a) les opérations de dragage des cours d'eau et des plans d'eau (à  l'exception des opérations présentant un caractère d'urgence destinées à  assurer le libre écoulement des eaux), lorsque les matériaux sont utilisés et lorsqu'elles portent sur une quantité à  extraire supérieure à  2 000 tonnes ;

b) Les affouillements du sol à  l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation, lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à  des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à  1000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à  extraire est supérieure à  2000 tonnes.


2/ Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à  l'exception des cas visés à  l'article 1er du décret n° 79.1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à  1000 mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux à  extraire est supérieure à  2000 tonnes par an.


à‰volution de la réglementation

Depuis 1970, la réglementation relative aux carrières a profondément évolué.

Jusqu'en 1970, les carrières étaient soumises à  une simple déclaration au titre du code minier ; cette déclaration était destinée à  permettre à  l'administration de connaître l'existence de la carrière et de pouvoir la surveiller. La réglementation technique était axée sur la sécurité des travailleurs et du public et contrôlée par les arrondissements minéralogiques.

La loi du 2 janvier 1970 a introduit le principe d'une autorisation pour la mise en exploitation des carrières (article 106 du code minier). La loi précisait que "l'autorisation ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à  une disposition d'intérêt général". Cette procédure d'autorisation a permis à  l'administration d'imposer des conditions de remise en état en fin d'exploitation des carrières ce qui a constitué un progrès considérable.

Dans la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les carrières ont été explicitement citées à  l'article 1er, mais elles n'ont pas été inscrites dans la nomenclature des ICPE et cette législation ne s'appliquait pas aux carrières (elle s'appliquait par contre aux installations annexes lorsqu'il y en avait).

La loi du 16 juin 1977 modifiant le code minier et le décret d'application du 20 décembre 1979 ont modifié le régime d'autorisation des carrières en le rapprochant sensiblement de celui des installations classées ; autorisation avec étude d'impact et enquête publique pour les plus grosses carrières (plus de 5 ha ou plus de 150 000 t/an) et autorisation sans enquête publique pour les plus petites.

Le même décret a par ailleurs institué la commission départementale des carrières, instance consultative des demandes d'autorisation d'exploiter.

La législation actuelle a été fixée par la loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières modifié le code minier et la législation des installations classées.

L'article 106 du code miner a été supprimé et donc l'autorisation de carrières de titre de ce code ; par contre, les carrières restent soumises aux dispositions du code minier en ce qui concerne la sécurité et l'hygiène du personnel.

Cette loi a également modifié les dispositions du code minier relatives aux zones dites "article 109". Cette loi a soumis les carrières aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées avec quelques dispositions particulières. Les carrières sont soumises au régime de l'autorisation et la durée de l'autorisation ne peut excéder 30 ans, sauf renouvellement. Le décret du 9 juin 1994 a introduit la rubrique 2510 "exploitation de carrières" dans la nomenclature des installations classées.

La loi a confirmé l'existence et le rôle de la commission départementale des carrières présidée par le Préfet et composée de représentants de l'administration, de représentants des Collectivités Locales, de représentants des professionnels exploitants de carrières et utilisateurs de matériaux, de représentants des associations de protection de l'environnement et des professions agricoles ; la commission donne son avis sur les dossiers d'autorisation.

La mise en activité des carrières est subordonnée à  la constitution de garanties financières destinées à  garantir la bonne exécution des travaux de réaménagement de la carrière.

La loi introduit des dispositions relatives aux schémas départementaux des carrières (article 16-3 de la loi de 1976 relative aux installations classées).

L'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 a fixé l'ensemble des prescriptions techniques et administratives applicables aux exploitations de carrières. Elles ont pour objet de prévenir et limiter les risques d'atteinte à  l'environnement et de fixer les conditions d'insertion des exploitations dans l'environnement et de remise en état du site.

La DRIRE exerce la police ; elle instruit les demandes d'autorisation sous l'autorité du préfet, s'assure que les conditions de l'exploitation sont respectueuses de l'environnement et vérifie les conditions de remise en état des terrains après exploitation.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ile-de-france.drire.gouv.fr/ssol/policar.html">http://www.ile-de-france.drire.gouv.fr/ ... licar.html</a><!-- m -->
Un autre regard sur le Monde. Faire découvrir.
Globe

www.ckzone.org www.riderz.net
Répondre


Sujets apparemment similaires…
Sujet Auteur Réponses Affichages Dernier message
  Police ferroviaire sur la PC u-man 82 136 957 Lun. 09 Nov. 2015, 13:56
Dernier message: Atreyu
  Opposition amende pénétration carrière police judiciaire terrehappy 76 92 546 Ven. 15 Mai 2009, 08:12
Dernier message: gael.d



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)