Mer. 25 Oct. 2017, 14:28
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(Mer. 25 Oct. 2017, 12:37)plongeur a écrit :(Mer. 25 Oct. 2017, 10:13)Georges V a écrit :(Mer. 25 Oct. 2017, 10:01)plongeur a écrit : de domicile???? Tu ne comprends pas ce que tu lis, comprends ce que tu veux comprendre (tu me diras, c'est le jeu sur un forum ) ou te tiens à la seule source que je me suis donné la peine de citer, à défaut de connaissances. Si ça ne te suffit pas, ouvre le Dalloz, y'a plein d'arrêts de la C.Cass qui sont mentionnés et qui illustrent l'interprétation jurisprudentielle d'un terme qui n'a pas la même acception en droit qu'en langage courant. Un circuit d'essai bitumé peut être violé en sa qualité de domicile, même si tu n'y fais circuler ta caisse qu'une fois par an. La personne morale occupe les lieux par ses installations et son intérêt légitime à ce que son local technique, quand bien même peu fréquenté par ses salariés et représentants, ne soit pas foulé du pied par des tiers. Le parallèle que tu fais avec la perkiz montre que ton raisonnement est à l'ouest : on applique des règles très différentes aux violations de dom' par des personnes dépositaires de l'autorité publique et au justiciable lambda, les différents intérêts à défendre n'étant pas comparables.
Mer. 25 Oct. 2017, 15:24
Mer. 25 Oct. 2017, 16:02
(Mer. 25 Oct. 2017, 15:16)Georges V a écrit : Tu ne comprends pas ce que tu lis, comprends ce que tu veux comprendre (tu me diras, c'est le jeu sur un forum ) ou te tiens à la seule source que je me suis donné la peine de citer, à défaut de connaissances. Si ça ne te suffit pas, ouvre le Dalloz, y'a plein d'arrêts de la C.Cass qui sont mentionnés et qui illustrent l'interprétation jurisprudentielle d'un terme qui n'a pas la même acception en droit qu'en langage courant. Un circuit d'essai bitumé peut être violé en sa qualité de domicile, même si tu n'y fais circuler ta caisse qu'une fois par an.je n'ai pas la patience d'aller chercher trop de textes de loi, mias comme souvent tu joues a interpréter, question de métier.... La violation du domicile s’inscrit dans une perspective de protection contre les atteintes à la vie privée et à l’intimité qui correspondent à des libertés individuelles, garanties par de nombreux textes. La Constitution du 4 octobre 1958 dans son article 66 dispose que l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. Le Conseil constitutionnel place dans le champ des libertés individuelles celle de la protection de l’inviolabilité du domicile (principe à valeur constitutionnelle). Cette atteinte à l’inviolabilité du domicile est également condamnée par la Convention Européenne des Droits de l’Homme dans son article 8 : « Tout personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale ». Cet article assure une protection au niveau européen de toute atteinte au droit à la vie privée et familiale. Au niveau législatif français, l’article 226-4 et 432-8 du Code pénal institue comme une infraction pénale cette atteinte au domicile sous certaines conditions. Le Code pénal fait une distinction entre l’atteinte commise par un particulier et l’atteinte commise par une personne dépositaire de la puissance publique. Lorsqu’il s’agit d’un simple particulier, l’article 226-4 définit l’atteinte à l’inviolabilité du domicile comme « l’introduction et le maintien dans le domicile à l’aide de manœuvres frauduleuses, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet ». Le Code pénal définit l’atteinte à l’inviolabilité comme « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi » (article 432-8 du Code pénal).
C’est pourquoi, le domicile est vu comme la maison, la demeure ou comme toute habitation occupée par le particulier, celle où il se sent chez soi. Est ainsi considéré comme domicile pouvant faire l’objet de violation, tout habitat où la personne séjourne, que ce soit de manière temporaire ou permanente, qu’elle y habite ou non, du moment qu’elle s’y sent « chez elle ». Telle est la conception de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim, 22 janvier 1997). Cela implique plusieurs choses. Cette conception montre que le titre juridique affecté à l’habitation importe peu, que la personne soit locataire ou propriétaire. En effet, par exemple, la Chambre criminelle a déjà considéré qu’une personne séjournant dans une chambre d’hôtel pouvait être victime de violation de domicile (Ch. criminelle du 31 janvier 1914). Le Code de l’urbanisme étend les personnes pouvant être victime de ces agissements à celles séjournant ou demeurant dans une tente, caravane ou abri de camping. Cela implique également que l’idée de cette protection n’est pas de garantir la propriété immobilière contre usurpation mais bel et bien de protéger la demeure de l’individu, son domicile. C’est pourquoi une personne ne pourra être jugée pour violation de domicile, si ce dernier n’était ni meublé, ni occupé. On prend en compte l’effectivité du domicile. Il faut préciser également, que la Cour de cassation étend l’infraction non seulement au domicile principal mais également à toutes les dépendances de ce lieu. La Chambre criminelle a déjà considéré qu’il y a violation de domicile, lorsqu’un individu pénètre sur la terrasse d’un appartement d’autrui (Crim, 4 mai 1965) ou encore dans une cour attenante à une habitation (Crim,12 avril 1938). Cette notion de domicile a également été étendue aux établissements de personne morale. En effet, il a été considéré par la jurisprudence que « l’article 226-4 du Code pénal vise le domicile d’autrui sans faire de distinction entre les personnes physiques et les personnes morales » ou encore « qu’un local industriel ou commercial doit être assimilé au domicile d’un citoyen ou d’une personne juridique, l’accès pouvant en être réglementé et subordonné à l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant ». La Cour Européenne des Droit de l’Homme consacre également cette extension dans un arrêt du 16 avril 2002 dans lequel elle considère qu’il est temps qu’elle reconnaisse dans certaines circonstances que les droits garantis par l’article 8 de la CEDH peuvent être interprétés comme incluant pour une société le droit au respect de son siège social, son agence, ou ses locaux professionnels.
vivre c'est mourir un jour, plonger sous terre c'est vivre intensément!
Enfin, il n'est PAS question d'interprétation. Les juges ont rendu leur interprétation qui fait droit. La jurisprudence est claire. Encore faut-il la connaître et la comprendre.
Mer. 25 Oct. 2017, 16:17
Arf merde, grillé :/
2D-3D & Co - Wiki : www.souslater.re - www.instagram.com/souslater.re/
Mer. 25 Oct. 2017, 16:34
(Modification du message : Mer. 25 Oct. 2017, 16:53 par PeteParada.)
Fais la promesse solennelle devant CK que tu ne recommenceras plus ! Merci pour l'info (Mar. 24 Oct. 2017, 21:27)lil_Talpa a écrit :(Mar. 24 Oct. 2017, 19:27)Artyom a écrit : la sortie sera certainement condamné Les crédits pour de tels travaux ne sont pas illimités, sinon la majorité du GRS serait injecté et il n'y aurait plus de problèmes.
Mer. 25 Oct. 2017, 18:38
(Mer. 25 Oct. 2017, 11:20)ced a écrit : Malheureusement ce soir là c'était vraiment l'autoroute dans cette GT à cause d'un événement probablement un peu trop relayé... C’était pas le matin à 9h ? Tu serais pas un pote à Francis toi ?
Au feu de la frontale, nous avons tous vingt ans. Et par deux murs flanqués, qui eux en ont deux cents.
Mer. 25 Oct. 2017, 18:43
Jeu. 26 Oct. 2017, 20:38
Ven. 27 Oct. 2017, 13:44
(Modification du message : Ven. 27 Oct. 2017, 13:46 par PeteParada.)
(Mer. 25 Oct. 2017, 14:25)TiPi a écrit : Si C'est ce que je pense, pas malin a toi d'être sorti par la a 9h un dimanche matin... Et pourquoi ça n'est pas malin ? Chacun entre et sort à l'heure qu'il veut du moment que c'est fait discrètement. Et encore plus un dimanche matin... C'est vrai que la file d'attente du samedi soir et les gens qui mettent 5 minutes, plaque ouverte, à faire descendre un chien qui panique, c'est très discret !
(Mer. 25 Oct. 2017, 15:03)BiBi a écrit :(Mer. 25 Oct. 2017, 14:25)TiPi a écrit : Si C'est ce que je pense, pas malin a toi d'être sorti par la a 9h un dimanche matin... (Ven. 27 Oct. 2017, 13:44)PeteParada a écrit :(Mer. 25 Oct. 2017, 14:25)TiPi a écrit : Si C'est ce que je pense, pas malin a toi d'être sorti par la a 9h un dimanche matin... Je dois confondre alors, il me semblait qu'il y avait marché le dimanche matin au même endroit. Après bien sûr chacun fait ce qu'il veut.
(Ven. 27 Oct. 2017, 17:55)TiPi a écrit : Je dois confondre alors, il me semblait qu'il y avait marché le dimanche matin au même endroit. Oui un marché le dimanche à 9h et en plein passage clouté mais à part ça c'est bon (Ven. 27 Oct. 2017, 13:44)PeteParada a écrit : C'est vrai que la file d'attente du samedi soir et les gens qui mettent 5 minutes, plaque ouverte, à faire descendre un chien qui panique, c'est très discret ! Tu concourais pas à la file d'attente au même endroit à la même heure ? Ou tu faisais que passer par là par hasard et t'as assisté à la scène ?
Au feu de la frontale, nous avons tous vingt ans. Et par deux murs flanqués, qui eux en ont deux cents.
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