Lun. 12 Nov. 2007, 22:57
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Georges a écrit :Article 429 Procédure Pénale
Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.
Justement, si le policier me voit dans une carrière, autre part que sous la voie publique, il ne peut pas "constater" ni "affirmer" que je suis passé sous la voie publique.
Il ne peut que le déduire. C'est une présomption, pas un constat.
Les hommes de l'âge de bière vivaient dans des tavernes