Dim. 10 Mai 2020, 09:56
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S'introduire dans une propriété privée et le droit
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Dim. 10 Mai 2020, 09:58
(Dim. 10 Mai 2020, 01:20)Georges V a écrit :(Sam. 09 Mai 2020, 20:27)Nonouf a écrit : Bonjour, Les chemins forestiers traversant des forêts d'un seul tenant et d'une surface X minimum (faudrait retrouver cette surface, Code rural ou code forestier il me semble) sont ouverts aux promeneurs. Le proprio ne peut rien y faire sauf s'il clôture tout son domaine. C'est ce qui autorise les actions anti chasse à cours en toute légalité. Les activistes restent sur les chemins pour gêner la chasse. La question que je me pose, comment un garde champêtre communal peut il te verbaliser si tu es sur un domaine privé ?
Si un singe possédant un chromosome surnuméraire y arrive, alors toi aussi tu y arriveras
Lun. 11 Mai 2020, 22:00
Lun. 11 Mai 2020, 22:13
Attention, il m'arrive fréquemment de dire des conneries. Mais heureusement je suis capable de le reconnaître !
Mar. 12 Mai 2020, 00:53
A force d'accuser les autres de trolls, vous finissez par en créer des vrais.
Mar. 12 Mai 2020, 08:45
(Lun. 11 Mai 2020, 22:13)noktambule a écrit : Ah ? Si je rentre dans ton jardin et que je m'installe sur l'herbe pour faire un pique nique, tu ne peux rien faire pour me déloger ? Si le portail est ouvert et que tu peux y accéder librement, il semblerait. Une question à la ministre de la justice à l'assemblée nationale en 2018 lève un peu le flou artistique sur les circonstances de la violation de propriété lorsque tu entre pas dans la maison http://questions.assemblee-nationale.fr/...5233QE.htm la ministre de la justice a écrit :Le délit suppose toutefois l'emploi d'un procédé illégitime : manœuvres (procédé astucieux, ruse), menaces, voies de fait (escalade d'un mur ou d'un portail, actes de violence contre les biens ou les personnes) ou contrainte (ex : intrusion en masse d'un groupe de personnes). Il n'est donc pas retenu par la jurisprudence lorsque l'auteur entre dans un domicile en profitant du fait que le portail est resté ouvert (CA Grenoble 31 oct. 1997) ou entrouvert (CA Paris 22 juin 1990). Si l'accès est libre, l'individu qui en a franchi l'entrée sans user de violence ne commet pas de violation de domicile (Crim. 8 déc. 1981, Juris-Data no 3501). Dans le même sens, une cour d'immeuble non close ne peut être considérée comme un domicile (Crim. 26 sept. 1990 : Bull. crim. 1990, no 321)
Et demain on reviendra te couper ton zézette
(Dim. 10 Mai 2020, 09:58)Land-scape a écrit : La question que je me pose, comment un garde champêtre communal peut il te verbaliser si tu es sur un domaine privé ? Les dispositions d'ordre public ne s'arrêtent pas sur le palier de porte. De la même manière qu'on a pu voir des verbalisations de W, X et Y, au domicile de Z, qui avaient été invités par ce dernier, en infraction aux mesures sanitaires. Il suffisait de constater que a) tu n'étais pas chez toi ; b) tu n'avais rien à foutre là où on t'a trouvé pour que tu doives t'acquitter d'un chèque à ton Trésor.
Mar. 12 Mai 2020, 12:47
(Mar. 12 Mai 2020, 09:43)Georges V a écrit :(Dim. 10 Mai 2020, 09:58)Land-scape a écrit : La question que je me pose, comment un garde champêtre communal peut il te verbaliser si tu es sur un domaine privé ? Ce qui ne semble pas avoir été le cas de Nonouf de toute façon. La question n'est pas confinement ou non de ce cas de figure (moins d'une heure, moins d'un Km). Mais verbalisation ou menace de le faire. - Le policier municipal peut il dresser un PV sur un terrain privé uniquement parcequ'un type y est entré ? Sur quelle base ? Sur quel droit, il n'est pas OPJ, peut il contrôler l’identité du type ? Il n'est sans doute même pas habilité à recevoir une plainte. Dans le descriptif, la PM ressemble à une milice privée. Au fait Nonouf, c'est à Levallois que tu te promenais ? La prochaine fois évite le parc de Patrick. Il est sorti de confinement.
Si un singe possédant un chromosome surnuméraire y arrive, alors toi aussi tu y arriveras
Mar. 12 Mai 2020, 13:33
(Mar. 12 Mai 2020, 12:47)Land-scape a écrit : - Le policier municipal peut il dresser un PV sur un terrain privé uniquement parcequ'un type y est entré ? Sur quelle base ? Sur quel droit, il n'est pas OPJ, peut il contrôler l’identité du type ? Il n'est sans doute même pas habilité à recevoir une plainte. Ils peuvent te dresser des PV parce que tu n'as pas payé le stationnement, parce que tu as grillé un feu. Ils peuvent intervenir pour tapage, ou en cas de bagarre. Quelle différence ?
A force d'accuser les autres de trolls, vous finissez par en créer des vrais.
Mar. 12 Mai 2020, 14:30
(Mar. 12 Mai 2020, 13:33)Capitaine Caverne a écrit :(Mar. 12 Mai 2020, 12:47)Land-scape a écrit : - Le policier municipal peut il dresser un PV sur un terrain privé uniquement parcequ'un type y est entré ? Sur quelle base ? Sur quel droit, il n'est pas OPJ, peut il contrôler l’identité du type ? Il n'est sans doute même pas habilité à recevoir une plainte. Si tu n'en vois pas, c'est dommage. Il y a de ce qui relève de la contravention lié au pouvoir du Maire (les infractions au stationnement et plus récemment à la circulation, et encore pas toute. Je ne crois pas qu'ils peuvent faire un test d'alcoolémie, la mendicité ou le tapage -dans ce dernier cas, certes ils interviennent, mais verbalisent ils ?) et ce qui relève de tout le reste (Gardien de la paix ou force de l'ordre selon le verre que l'on veut voir plein ou vide). En cas de bagarre, s'il y arrestation il y a forcement gendarme ou policier non ? Il y a beaucoup de temps qui est passé depuis mes dernières altercations avec les flics, je ne suis peut être pas au courant des dernières lois prises sous 'l'urgence" et "l'exception". Je ne doute pas que le pouvoir des polices locales ait été augmenté, comme celui des vigiles de la Samaritaine. Les flics ne sont malgré tout pas près de lâcher leurs prérogatives au profit des gardes champêtres.
Si un singe possédant un chromosome surnuméraire y arrive, alors toi aussi tu y arriveras
Mar. 12 Mai 2020, 14:49
(Mar. 12 Mai 2020, 14:30)Land-scape a écrit :(Mar. 12 Mai 2020, 13:33)Capitaine Caverne a écrit :(Mar. 12 Mai 2020, 12:47)Land-scape a écrit : - Le policier municipal peut il dresser un PV sur un terrain privé uniquement parcequ'un type y est entré ? Sur quelle base ? Sur quel droit, il n'est pas OPJ, peut il contrôler l’identité du type ? Il n'est sans doute même pas habilité à recevoir une plainte. De toute façon, même si un policier municipal ne peut pas te verbaliser, il a tout à fait le droit d'appeler la police et la gendarmerie qui eux pourront le faire...
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Mar. 12 Mai 2020, 16:30
---------------------------------------------------- Cancer des réseaux sociaux -------------------------------------------------------
Mar. 12 Mai 2020, 17:23
(Modification du message : Mar. 12 Mai 2020, 17:28 par Land-scape.)
(Mar. 12 Mai 2020, 14:49)noktambule a écrit : De toute façon, même si un policier municipal ne peut pas te verbaliser, il a tout à fait le droit d'appeler la police et la gendarmerie qui eux pourront le faire... C'est vrai et il ne s'en privera pas. Comme les vigiles du supermarché. Par contre dans quelle mesure peut il te retenir contre ton gré si la police nationale tarde ? A fortiori si le délit n'est pas ou peu caractérisé (comme dans l'exemple de Nonouf). Le fait de se barrer tranquillement, ou en cavalant, constitue t 'il un délit de fuite ? J'ai pas la réponse. Georges ? Les conditions générales de l’accès du public en forêt Avant la promulgation de la loi d’orientation forestière du 9 juillet 2001, publiée au Journal officiel le 11 juillet 2001, notre législateur se contentait d’affirmer (article 1 de la loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la protection et à la mise en valeur de la forêt) que les opérations destinées à favoriser l’accueil du public en forêt participaient d’une mission de mise en valeur de la forêt française, qui est une mission d’intérêt général. En revanche, il n’existait aucun texte instituant pour le public un « droit d’accès » en forêt. La création d’un nouveau titre VIII au sein du livre III du Code forestier traitant des dispositions applicables à tous bois et forêts intitulé « Accueil du public en forêt » est l’une des véritables nouveautés de la loi d’orientation forestière du 9 juillet 2001. En effet, alors que d’une part le code de l’environnement se voyait doté d’un article L420.1 relatif, en matière cynégétique, aux usages non appropriatifs de la nature et que d’autre part la loi n°2000.627 du 6 juillet 2000 sur les sports se voyait enrichie des articles 50 et suivants relatifs aux servitudes d’itinéraires ou de sites propices aux sports de nature, le code forestier se contentait de faire allusion à l’accueil du public. Désormais, l’article unique L380-1 du Code forestier comble cette lacune et pose les fondements de l’accueil du public des forêts. Cet article législatif, très général, inscrit clairement dans la loi la fonction sociale de la forêt en ciblant particulièrement la forêt domaniale que notre législateur a placé, et il le rappelle ici au passage, dans le domaine privé de l’Etat. Pour les forêts privées, le propriétaire qui ouvre sa forêt au public sur le fondement d’une convention passée avec une collectivité territoriale en application de l’article L 130-5 du Code de l’urbanisme, peut percevoir une rémunération pour le service ainsi rendu. Pour autant, puis-je me promener partout en forêt sans contrainte ? Si désormais, l’Etat nous accueille dans ses forêts et invite les collectivités propriétaire de forêts et les propriétaires forestiers privés à l’imiter, les textes répressifs viennent, à contrario, encadrer les conditions d’accès du public en forêt en sanctionnant les auteurs des dommages volontaires à la propriété d’autrui (Articles L 322-1 et R 635-1 du Code Pénal) et les conducteurs de véhicules circulant hors des voies ouvertes (Articles R 331-3 du Code Forestier). Dès lors qu’une forêt n’est pas clôturée ou interdite d’accès par des panneaux, le propriétaire est censé accepter la venue du public et assumer la responsabilité à l’égard de sinistres pouvant intervenir, soit par sa faute (imprudence, négligence, article 1382 du Code Civil),soit du fait des choses dont il a la garde (chutes d’arbres, de branches, articles 1384 du Code Civil). De son côté le promeneur est pénalement et civiquement responsables des dommages qu’il peut causer à la forêt ou des troubles qu’il peut causer à la jouissance du gestionnaire et des infractions aux lois et règlements en vigueur (article 544 du Code Civil, article R 322-1 du Code Forestier pour l’utilisation du feu en forêt, …) En réalité, la possibilité pour le public de se promener en forêt n’est que l’expression de la liberté de circuler, qui est un principe de droit non écrit. Cette liberté n’est pas absolue et a pour limite la double obligation de respecter la propriété d’autrui et de respecter les règles de droit en vigueur.
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Mar. 12 Mai 2020, 17:32
http://www.sdpm.net/2018/10/flagrant-del...appel.html
Attention, il m'arrive fréquemment de dire des conneries. Mais heureusement je suis capable de le reconnaître !
Mar. 12 Mai 2020, 17:43
(Mar. 12 Mai 2020, 17:32)noktambule a écrit : Apparemment le refus d'obtempérer s'applique aussi dans le cas des policiers municipaux... L'article parle cependant bien de délits caractérisés et d'accord préalable d'un OPJ. Il me semble d'ailleurs que n'importe quel quidam peut également interpeller ou retenir l'auteur de délits (violences, vols etc..) en vue de les livrer à la police.
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