Sam. 11 Sep 2004, 19:29
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Titre VII: Police et surveillance
Article 80
Les cantonniers,gardes-barrieres et autres agents du chemin de fer doivent faire sortir immediatement toute personne qui se serait introduite dans l enceinte du chemin de fer ou dans quelque partie que ce soit des dependances de la voie ferree ou elle n aurait pas le droit d entrer. :mrgreen:
En cas de resistance de la part des contrevenants,tout employe de la voie ferree peut requerir l assistance des agents de la force
publique.
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