Mer. 21 Juil. 2004, 17:06
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(texte partiel affiché dans toutes les stations du métro parisien)
Article 15 Interdictions
Il est interdit à toute personne :
1 - d'abandonner ou de jeter dans l'enceinte du chemin de fer, ainsi que dans les voitures, tous papiers, journaux, cartonnages, résidus, débris, détritus, etc. pouvant nuire à l'hygiène ou à la propreté des installations ou susceptibles de provoquer des troubles ou des accidents;
2 - d'introduire dans l'enceinte du chemin de fer, ainsi que dans les voitures, des matières dangereuses (explosives, inflammables, vénéneuses, etc.) et des matières infectes;
3 - de cracher dans l'enceinte du chemin de fer ainsi que dans les voitures;
4 - de fumer dans les trains et dans l'enceinte du métro et du RER à l'exception des stations et gares situées en aérien;
5 - de se servir sans motif plausible de toute disposition d'alarme ou de sécurité installée sur le matériel roulant ou dans les stations et leurs dépendances;
6. de circuler sur la plate-forme des voies et de traverser celles-ci, à moins d'y être invitée par un agent de la RATP
7a - de distribuer des tracts, de solliciter la signature de pétitions, de se livrer à une quelconque propagande, de se livrer à la mendicité, de troubler la tranquillité des voyageurs de quelque manière que ce soit dans les trains et les parties des stations dont l'accès est autorisé au public;
7b - de quêter, d'offrir à la vente, de se livrer à une quelconque publicité, de vendre quoi que ce soit dans les trains et les parties de stations accessibles au public, sans une autorisation spéciale;
8 - de prendre des vues photographiques ou cinématographiques, sauf autorisation de la Régie;[
9 - d'entrer dans les stations et les voitures, vêtue d'une manière malpropre ou incommodante;
10 - d'introduire un animal dans l'enceinte du chemin de fer ainsi que dans les voitures. Toutefois les animaux domestiques de petite taille pourront être admis lorsqu'ils seront transportés dans des paniers convenablement fermés, des sacs spécialement conçus avec ouvertures d'aération ou dans des cages suffisamment enveloppées. La plus grande dimension de ses paniers, sacs ou cages ne doit pas dépasser 0,45 m. Ces animaux ne doivent en aucun cas salir ou incommoder les voyageurs ou constituer une gêne à leur égard;
11a - de pénétrer dans l'enceinte contrôlée ainsi que dans les voitures sans être munie soit d'un titre de transport valable, soit d'une autorisation spéciale;
11b - d'utiliser un titre de transport truqué, falsifié ou périmé, une carte ne lui appartenant pas ou un titre de transport à tarif réduit, si elle ne peut justifier qu'elle a droit au bénéfice d'un tel tarif;
11c - d'utiliser un titre de transport dans des conditions différentes de celles prévues par les règlements affichés dans les stations. Dans l'enceinte du chemin de fer ainsi que dans les voitures, les voyageurs sont tenus de présenter leur titre de transport en bon état à toute réquisition des agents de la Régie, ces derniers pourront les perforer ou y apposer une empreinte de contrôle;
12a - d'accéder aux quais ou de les quitter autrement que par les passages prévus à cet effet;
12b - de circuler en empruntant dans le sens interdit les escaliers, couloirs, portes ou passages affectés à la circulation du public;
13 - d'utiliser les portes d'intercommunication des voitures, à moins d'y être invitée par les agents de la Régie;
14 - de sortir des voitures ailleurs que dans les stations, à moins d'y être invitée par les agents de la Régie;)
15. d'entraver la circulation dans les couloirs et escaliers, l'entrée ou la sortie des voitures et de mettre obstacle au fonctionnement des appareils automatiques destinés à contrôler ou à faciliter la circulation;
16 - de stationner indà»ment dans l'enceinte du chemin de fer.)
[Les derniers alinéas de l'article portent sur ses modalités d'application aux agents de la RATP]
Article 16 Mesures de Police
Les agents de la Régie devront veiller strictement à l'observation des prescriptions des lois et règlements en vigueur relatives au public ainsi qu'à celle de l'article 15 du présent arrêté. Toute personne sera tenue d'obtempérer à leurs injonctions tendant soit à faire observer ces dispositions, soit à faire constater les infractions à celles-ci.
En cas de résistance de la part des contrevenants, tout agent de la Régie pourra requérir l'assistance des agents de la force publique.
En tant que de besoin, la Régie pourra faire assermenter un certain nombre d'agents.
une infraction constituerait une contravention de la quatrième classe au titre de l'article 80-2 du Décret du 22 mars 1942, passible d'une amende forfaitaire de 135 euros (Code de Procédure Pénale L. 529-3, R. 49).
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ca c'est le prix de base , en cas de : taggs,degradations,effractions...etc l'amende change de categorie et ca fait mal ...
Ckzone - un monde a espionner