Dim. 02 Nov. 2003, 20:39
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(Partie Législative)
Article 777
(Loi nº 70-663 du 17 juillet 1970 art. 31 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 52 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 124 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 41 Journal Officiel du 18 juin 1998)
   Le bulletin n. 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n. 2  :
   1º Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ;
   2º Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1º ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n. 3 ;
   3º Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du Code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités ;
   4º Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure.
   Le bulletin n. 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers .
Nous entrerons dans la carrière,
Quand nos aînés n'y seront plus ;
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus.
Rouget de Lisle
Quand nos aînés n'y seront plus ;
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus.
Rouget de Lisle