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1999 DVD 156 - Autorisation à M. le Maire de Paris de permettre le classement Monument historique de galeries de carrières visitables et consolidées situées sous le domaine public de la Ville de Paris. M. Bernard PLASAIT, rapporteur.
Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'Etat le 15 novembre 1999.
Reçue par le représentant de l'Etat le 15 novembre 1999.
Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments historiques notamment l'article 2, modifiée et complétée par les lois des 23 juillet 1927, 27 aoà»t 1941, 25 février 1943 et 30 décembre 1966 et les décrets modifiés du 18 mars 1924 et n° 61-428 du 18 avril 1961 ;
Vu le projet de délibération, en date du 18 octobre 1999, par lequel M. le Maire de Paris lui demande d'autoriser le classement parmi les Monuments historiques de certaines galeries de carrières visitables et consolidées situées sous le domaine public de la Ville de Paris ;
Sur le rapport présenté par M. Bernard PLASAIT, au nom de la 3e Commission ;
Délibère :
Article premier.- Est approuvé le principe de classement parmi les Monuments historiques des galeries de carrière visitables telles que figurées sur le plan, joint à la présente délibération, et situées sous la rue du faubourg Saint-Jacques allant du n° 2 au n° 24, du n° 1 au n° 27, non cadastré ; sous la rue Saint-Jacques allant du n° 263 au n° 307, du n° 270 au n° 350, non cadastré ; sous le boulevard de Port-Royal depuis l'alignement des façades impaires de la rue de la Santé à partir de l'axe du mitoyen entre le n° 3 et le n° 1 rue de la Santé, non cadastré, et sous le carrefour que forment ces trois voies, depuis l'axe constitué par les façades des numéros pairs de la rue du Faubourg-Saint-Jacques et de la rue Saint-Jacques, non cadastré.
Art. 2.- Est considéré comme préjudiciable à la sécurité publique le classement parmi les Monuments historiques des carrières actuellement comblées, effondrées, inaccessibles et jugées en mauvais état de conservation par l'inspection générale des carrières, sous le domaine municipal.
Art. 3.- M. le Maire de Paris est autorisé à permettre le classement parmi les Monuments historiques uniquement des galeries de carrières visitables comprises dans les parties visées à l'article premier.