Mar. 01 Juil. 2003, 15:05
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Entre
Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales représenté par le Directeur de la Défense et de la Sécurité Civiles, Haut Fonctionnaire de Défense, d'une part :
Et
La Fédération Française de Spéléologie, ci-après désignée « la F.F.S. » 130, rue Saint Maur 75011 PARIS représentée par son président, M. Joà«l POSSICH, d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention détermine les conditions dans lesquelles la F. F. S., par l'intermédiaire de sa commission secours dénommée Spéléo Secours Français (S.S.F), apporte son concours et celui de ses adhérents, sur la demande du Directeur de la Défense et de la Sécurité Civiles, d'un préfet de zone de défense, d'un préfet de département ou d'un maire, à des missions de prévention, de prévision, de formation et de secours en milieu souterrain.
ARTICLE 2 - DOMAINE D'INTERVENTION
Le milieu souterrain comprend les cavités souterraines, naturelles ou artificielles, qu'elles soient noyées ou à l'air libre.
ARTICLE 3 - NATURE DU CONCOURS
La FFS, par lâintermédiaire du SSF, sâengage à proposer au préfet de chaque département concerné le concours de ses membres possédant les qualifications requises, pour lâassister en qualité de conseiller et éventuellement de conseillers adjoints, pour des missions de prévention, de prévision, de formation et de secours en milieu souterrain.
Le préfet nomme un conseiller départemental et éventuellement des conseillers adjoints par arrêté préfectoral.
La direction des opérations de secours exercée par le Préfet ou le Maire telle qu'elle résulte de l'article 5 de la loi 87-565 du 22 juillet 1987 ainsi que de l'article L-1424-3 du Code Général des Collectivités Territoriales s'applique tant en surface qu'en milieu souterrain. Le C.O.S. exerce ses fonctions dans le cadre de l'article R 1424-43 du C.G.C.T. et sa compétence s'applique tant en surface qu'en milieu souterrain.
Le concours du Spéléo Secours Français se traduit par la mise à la disposition du directeur des opérations de secours D.O.S. (autorité ayant pouvoir de police administrative) et à sa demande, sous l'autorité du C.O.S. (officier de sapeur pompier) de conseillers, d'intervenants, de documents cartographiques et de matériels.
Ce concours se traduit notamment par la participation à des opérations de recherches et de secours de personnes en milieu souterrain (tel que définit dans l'article 2) ainsi que par une mission d'assistance technique et de conseil, assurée auprès du directeur de la défense et de la sécurité civiles et des préfets de zone de défense par les conseillers techniques nationaux et auprès des préfets de départements par les conseillers techniques départementaux.
ARTICLE 4 - OPERATIONS DE SECOURS
La participation du S.S.F. (Commission de la F.F.S.) s'inscrit dans le dispositif opérationnel de sécurité civile sous l'autorité du D.O.S. et du C.O.S. ainsi que visé à l'article 3 et notamment dans le cadre des plans de secours spécialisés en milieu souterrain.
Le S.S.F. propose les moyens matériels et humains et la stratégie qu'il peut mettre en Åuvre. Le COS arrête le dispositif de secours en accord avec le conseiller départemental.
ARTICLE 5 - PLAN DE SECOURS SPELEO
Le concours du Spéléo Secours Français est prévu dans le cadre du plan de secours spécialisé départemental selon les principes fixés par la présente convention nationale dâassistance.
ARTICLE 6 - MODALITES DU CONCOURS
Le S.S.F. adresse chaque année au Directeur de la Défense et de la Sécurité Civiles, Haut fonctionnaire de Défense (C.O.G.I.C.) la liste de ses conseillers nationaux et des spécialistes (artificiers, plongeurs, sauveteurs brevetés, médecins) et assure leur mise à jour régulière.
Une carte de service de validité annuelle est délivrée pour les conseillers techniques nationaux par la Directeur de la Défense et de la Sécurité Civiles, Haut fonctionnaire de Défense. Les cartes des conseillers départementaux sont délivrées par le préfet du département concerné.
En cas de besoin, à la demande expresse du Directeur de la Défense et de la Sécurité Civiles, Haut fonctionnaire de Défense (C.O.G.I.C.) ou du préfet de zone compétent, la F.F.S. constituera un Groupe dâIntervention de spéléo-secours qui se tiendra prêt à intervenir sur lâensemble du territoire national ou à lâétranger sur demande expresse de lâautorité compétente.
ARTICLE 7 - SITUATION JURIDIQUE
Les intervenants du Spéléo Secours Français sollicités dans le cadre des articles 1 et 2 de la présente convention font l'objet d'une réquisition au titre des articles 10 et 11 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
Les dépenses directement imputables aux opérations engagées par l' Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que les charges supportées par les personnes privées sont remboursées par la collectivité publique qui a bénéficié des secours en application de lâarticle 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 susvisée.
ARTICLE 8 â FORMATION
Le S.S.F. peut être consulté et associé dans le cadre de la formation des équipes institutionnelles de la sécurité civile.
ARTICLE 9 - ETUDES ET RECHERCHES
Les études et les recherches conduites par le S.S.F. en matière de matériels et techniques peuvent faire l'objet d'une convention comportant un concours financier de la part de la Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles.
ARTICLE 10 - FONCTIONNEMENT OPERATIONNEL
Une subvention annuelle peut être accordée à la F. F. S. au titre de la participation aux frais de fonctionnement du S.S.F.
ARTICLE 11 - INTERVENTIONS A L'ETRANGER
Dans le cadre de l'aide internationale, la France peut associer aux intervenants institutionnels des équipes du S.S.F. en fonction des demandes formulées par le pays concerné. La Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles détermine les conditions de cet engagement.
Seules les missions internationales ayant donné lieu à un accord du Ministère des Affaires Etrangères permettent le remboursement des frais de mission engendrés par celles-ci et selon les modalités suivantes :
- seuls les frais de déplacement, de matériel ou l'indemnisation de préjudices subis (perte de salaire ou de revenus) sont remboursés et ce sur justificatifs écrits.
ARTICLE 12 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est applicable pour une durée de trois ans renouvelable par reconduction expresse, à partir de la date de sa signature sauf dénonciation par l'une des deux parties avec préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 13 - DISPOSITIONS DIVERSES
Chaque année, une réunion sera organisée pour évaluer la mise en Åuvre de la présente convention entre la D.D.S.C. et la F.F.S.
La présente convention est portée à la connaissance des préfets. Le président de la Fédération Française de Spéléologie la diffuse auprès de ses conseillers départementaux et nationaux.
Une convention opérationnelle départementale déclinant les dispositions de la présente convention peut être conclue entre le préfet et le président du comité départemental de spéléologie, organe décentralisé de la F.F.S.
Fait à Paris, le 20 mai 2003.