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Citation :J.O. Numéro 155 du 6 Juillet 2001 page 10779

Textes généraux

Ministère de l'intérieur


Décret no 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à  l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées

NOR : INTD0100161D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la convention pour la protection des personnes à  l'égard du traitement automatisé des données à  caractère personnel, signée à  Strasbourg le 28 janvier 1981 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à  l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 31, 36 et 37 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à  l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 79-1160 du 28 décembre 1979 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sà»reté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à  l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 décembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à  mettre en oeuvre une application automatisée d'informations nominatives dénommée " système de traitement des infractions constatées " (STIC), dont la finalité est l'exploitation des informations contenues dans les procédures établies par les services de police, dans le cadre de leur mission de police judiciaire, aux fins de recherches criminelles et de statistiques.
Cette application peut traiter des données nominatives de la nature de celles mentionnées à  l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans les seuls cas o๠ces informations résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à  des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à  la recherche et à  l'identification des auteurs d'infractions définies à  l'article 2.


Art. 2. - Le fichier est constitué des informations recueillies dans les comptes rendus d'enquête rédigés à  partir des procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er lorsqu'elles concernent des personnes à  l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices ou des éléments graves et concordants attestant leur participation à  la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de 5e classe prévue aux articles R. 625-1, R. 625-7, R. 625-8, R. 635-1, R. 645-1 et R. 645-12 du code pénal, ou les victimes de ces infractions.
Les informations nominatives relatives aux personnes mises en cause et aux victimes ainsi que la qualification des faits, telles qu'elles sont enregistrées dans le STIC, sont transmises au procureur de la République territorialement compétent en même temps que la procédure.


Art. 3. - Le traitement des informations nominatives s'effectue sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui peut demander leur rectification ou leur effacement, ou que soient ajoutées certaines des informations mentionnées à  l'article 4.
Pour l'application de l'article 37 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le procureur de la République transmet au gestionnaire du fichier les informations relatives aux décisions de relaxe ou d'acquittement devenues définitives. Il transmet également les décisions de non-lieu ou de classement sans suite motivées par l'insuffisance de charges à  l'encontre du mis en cause. Les informations directement ou indirectement nominatives relatives aux personnes mises en cause sont supprimées par le gestionnaire du fichier en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Les informations directement ou indirectement nominatives relatives aux personnes ayant bénéficié d'un non-lieu font l'objet d'une mise à  jour, sauf dans le cas o๠le procureur de la République territorialement compétent en prescrit l'effacement. Les informations directement ou indirectement nominatives relatives aux personnes mises en cause sont complétées par les décisions de classement sans suite motivées par l'insuffisance de charges à  l'encontre des personnes concernées.
L'autorité judiciaire fait connaître au gestionnaire du fichier les faits couverts par une mesure d'amnistie. Le gestionnaire du fichier procède alors à  leur effacement.
Toute personne initialement mise en cause lors d'une enquête préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire d'une juridiction d'instruction peut exiger que la qualification des faits finalement retenue par l'autorité judiciaire soit substituée à  la qualification initialement enregistrée dans le fichier.
Toute personne ayant bénéficié d'une mesure de classement sans suite visée au deuxième alinéa, d'une décision judiciaire de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive peut demander au procureur de la République territorialement compétent, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés à  l'occasion de l'exercice de son droit d'accès, que le fichier soit mis à  jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa compte tenu de ces suites judiciaires.


Art. 4. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
1o Concernant les personnes mises en cause :
- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;
- surnom, alias ;
- date et lieu de naissance ;
- situation familiale ;
- filiation ;
- nationalité ;
- adresse(s) ;
- profession(s) ;
- état de la personne ;
- signalement ;
- photographie.
2o Concernant les victimes :
- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;
- date et lieu de naissance ;
- situation familiale ;
- nationalité ;
- adresse ;
- profession ;
- état de la personne ;
- signalement (personnes disparues et corps non identifiés) ;
- photographie (personnes disparues et corps non identifiés).
Sont également enregistrées les informations non nominatives qui concernent les faits objet de l'enquête, les lieux, dates de l'infraction et modes opératoires ainsi que les informations relatives aux objets, y compris celles qui sont indirectement nominatives.


Art. 5. - Sont destinataires des données du traitement en vue des finalités définies à  l'article 1er pour les besoins des enquêtes judiciaires :
- les personnels des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui exercent des missions de police judiciaire et ont fait l'objet d'une désignation par l'autorité hiérarchique ;
- les magistrats du parquet.
Seules celles des informations enregistrées dans le STIC qui sont relatives à  la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.


Art. 6. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 156 du code de procédure pénale, les informations figurant dans le traitement qui se rapportent à  des procédures judiciairement closes, à  l'exception des données complétées par les informations transmises par le procureur de la République en application de l'alinéa 2 de l'article 3 et des données relatives aux victimes, peuvent être consultées sans autorisation du procureur de la République ou du procureur général dans le cadre de missions de police administrative ou de sécurité, lorsque la nature de ces missions ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à  l'ordre public ou à  la sécurité des personnes. La consultation du STIC est alors réservée aux personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ou par le préfet. L'habilitation comporte deux niveaux d'accès. Elle précise le niveau qui est conféré à  son titulaire par l'autorité compétente.


Art. 7. - Les durées de conservation des données obéissent aux règles suivantes :
I. - Les informations concernant le mis en cause majeur sont conservées vingt ans. Par dérogation, elles sont conservées :
- cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par le code de la route, ou aux articles 227-3 à  227-11, 221-6, 222-19, 311-3, 314-5, 314-6, 431-1 et 431-4 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique, ainsi que pour les contraventions énumérées à  l'article 2 du présent décret ;
- quarante ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe I.
Les données nominatives relatives aux mis en cause âgés de plus de soixante-quinze ans sont effacées.
II. - Les informations concernant le mis en cause mineur sont conservées cinq ans. Par dérogation, elles sont conservées :
- dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe II ;
- vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe III.
III. - En cas de mise en cause dans une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'un des délais visés aux I et II de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.
IV. - La durée de conservation des informations concernant les victimes est au maximum de quinze ans, sous réserve des dispositions prévues à  l'article 9. Cette durée est prolongée jusqu'à  la découverte des objets, lorsque l'infraction porte sur des oeuvres d'art, des bijoux ou des armes.


Art. 8. - Le droit d'accès s'exerce d'une manière indirecte, dans les conditions prévues à  l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, par demande portée préalablement devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour l'ensemble des données.
Toutefois, la commission peut constater, en accord avec le ministère de l'intérieur, que des informations nominatives enregistrées ne mettent pas en cause la sà»reté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à  la personne intéressée, sous réserve que la procédure soit judiciairement close et après accord du procureur de la République.


Art. 9. - Le droit d'opposition prévu à  l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Toute personne identifiée dans le fichier en qualité de victime peut cependant s'opposer à  ce que des informations nominatives la concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été condamné définitivement.


Art. 10. - Sans préjudice de l'application de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la direction générale de la police nationale rend compte chaque année à  la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à  jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement.


Art. 11. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à  Paris, le 5 juillet 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu
Le ministre de la défense,
Alain Richard




A N N E X E I



TABLEAU DES INFRACTIONS PERMETTANT DE CONSERVER PENDANT 40 ANS DANS LE STIC LES MIS EN CAUSE MAJEURS PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DU DECRET

Infractions contre les personnes



Administration de substances nuisibles à  la santé.
Détournement de moyen de transport de passagers (avion - train - bateau - autobus...).
Empoisonnement.
Enlèvement, séquestration, rapt (d'enfant), prise d'otage.
Génocide et autres crimes contre l'humanité.
Homicide volontaire.
Menaces de mort, de violences, d'attentats.
Tortures et actes de barbarie.
Violences volontaires ayant entraîné la mort.
Violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à  8 jours.
Vol avec violences.
Vol avec violences sur personne vulnérable.
Agressions sexuelles.
Atteintes sexuelles sur mineur.
Corruption de mineur.
Exhibition sexuelle.
Proxénétisme.
Viol.
Trafic de stupéfiants autre que le trafic international.
Trafic international de stupéfiants.

Infractions contre les biens



Abus de confiance.
Chantage.
Destructions, dégradations et détériorations d'un bien appartenant à  autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à  créer un danger pour les personnes.
Escroquerie.
Extorsion de fonds.
Extorsion de signature.
Recels.
Vol en bande organisée (véhicules, or et métaux précieux, bijoux, armes).
Vol à  main armée.
Vol de fret.
Blanchiment des produits des crimes et des délits.
Contrefaçon/falsification de monnaies et moyens de paiement.
Détournement de fonds.
Faux en écriture.
Infractions à  la législation sur les sociétés commerciales.
Infractions en matière boursière.
Infractions informatiques.

Atteintes à  la paix publique



Actes de terrorisme.
Association de malfaiteurs.
Evasion de détenus.
Infractions au régime des armes et munitions.
Atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.
Recel de malfaiteurs.
Violation de secret (professionnel, de fabrique).

A N N E X E I I



TABLEAU DES INFRACTIONS PERMETTANT DE CONSERVER PENDANT 10 ANS DANS LE STIC LES MIS EN CAUSE MINEURS PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DU DECRET

Infractions contre les personnes



Vol avec violences.
Violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à  8 jours.
Trafic de stupéfiants autre que le trafic international.

Infractions contre les biens



Chantage.
Destructions, dégradations et détériorations d'un bien appartenant à  autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à  créer un danger pour les personnes.
Extorsion de fonds.
Détournement de fonds.
Infractions à  la législation sur les sociétés commerciales.
Infractions en matière boursière.
Infractions informatiques.

Atteintes à  la paix publique



Recel de malfaiteurs.

A N N E X E I I I



TABLEAU DES INFRACTIONS PERMETTANT DE CONSERVER PENDANT 20 ANS DANS LE STIC LES MIS EN CAUSE MINEURS PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DU DECRET

Infractions contre les personnes



Administration de substances nuisibles à  la santé.
Détournement de moyen de transport de passagers (avion - train - bateau - autobus...).
Empoisonnement.
Enlèvement, séquestration, rapt (d'enfant), prise d'otage.
Génocide et autres crimes contre l'humanité.
Homicide volontaire.
Tortures et actes de barbarie.
Violences volontaires ayant entraîné la mort.
Vol avec violences sur personne vulnérable.
Agressions sexuelles.
Exhibition sexuelle.
Proxénétisme.
Viol.
Trafic international de stupéfiants.

Infractions contre les biens



Vol en bande organisée (véhicules, or et métaux précieux, bijoux, armes).
Vol à  main armée.
Vol de fret.
Blanchiment des produits des crimes et des délits.
Contrefaçon/falsification de monnaies et moyens de paiement.

Atteintes à  la paix publique



Actes de terrorisme.
Association de malfaiteurs.
Atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ifrance.com/astree/stic.htm">http://www.ifrance.com/astree/stic.htm</a><!-- m -->
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Globe

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#2
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Cela concerne aussi les cataphiles...............


Citation :A N N E X E I I


TABLEAU DES INFRACTIONS PERMETTANT DE CONSERVER PENDANT 10 ANS DANS LE STIC LES MIS EN CAUSE MINEURS PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DU DECRET

Infractions contre les biens


Destructions, dégradations et détériorations d'un bien appartenant à  autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à  créer un danger pour les personnes.
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l'important c..............


Citation :.................ou de tout autre moyen de nature à  créer un danger pour les personnes.
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dit ca parle de quoi en gros toutes tes citations???
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BRTeam a écrit :dit ca parle de quoi en gros toutes tes citations???

Tu peux te retrouver dans le fichier STIC, si tu tombe sur un policier qui considére que ton activité cataphile tombe sous le coup de........

"""...........ou de tout autre moyen de nature à  créer un danger pour les personnes. """
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Globe

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#6
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comme quand il prennait les noms a la sortie du fest noz
c'est ca??
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#7
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Globe a écrit :Cela concerne aussi les cataphiles...............


Citation :A N N E X E I I


TABLEAU DES INFRACTIONS PERMETTANT DE CONSERVER PENDANT 10 ANS DANS LE STIC LES MIS EN CAUSE MINEURS PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DU DECRET

Infractions contre les biens


Destructions, dégradations et détériorations d'un bien appartenant à  autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à  créer un danger pour les personnes.


- destruction , dégradation , cela ne concerne pas tout les cas de figure cataphile , on est pas tout les soirs a defoncer un mur .

- "substance explosive , incendie " : trés mal barré , a moin qu'ils verbalisent les fumis Smile

- " de tout autre moyen de nature a creer un danger pour les personnes "
ce texte peux eventuelement viser le creusage de chatiere ou l'atomisation de murs , mais le cataphile se promenant pepere dans la gallerie n'est pas visé ..

enfin bon faut pas oublier que c'est interdit quand meme hein Wink
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#8
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mais ouvrir une plaque dans la rue, c quoi ?
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Globe

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#9
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ça ne met la vie d'autrui en danger si elle est grillagée et protégée ...
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Globe a écrit :mais ouvrir une plaque dans la rue, c quoi ?

C'est faire usage d'un bien appartenant à  l'Etat, usage interdit sans autorisation
Et huit, et neuf, Etis.
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#11
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soyez de bon citoyens! et partcipez a la grande operation de collecte d'information sur la population:
oui mais comment faire?? me direz-vous.
tsss..... rien de plus simple allez sur <!-- m --><a class="postlink" href="http://poildecul.chez.tiscali.fr/">http://poildecul.chez.tiscali.fr/</a><!-- m -->
et collaborez a cette grande opération. n'ayez pas peur, c'est pour votre bien , pour vous proteger de vous meme quoi!
PAR LES TRIPES DU DIABLE !!!
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#12
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Au passage, à  moins d'avoir fait de grosses conneries, on peut être effacé du stic après quelques temps en faisant une demande écrite à  la cnil...
Az igazi papnak fapipà¡ja van, ezért az igazi pipa papi fapipa...
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#13
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Haskatu a écrit :ça ne met la vie d'autrui en danger si elle est grillagée et protégée ...
non, pas besoin de grille, ta presence à  coté de la plaque fait office de surveillant et est suffisante pour avertir une autre personne du danger.
Le danger apparait quand tu t'eloigne de la plaque laissé ouverte sans dispositif avertisseur (grilles, plaques, fillets etc...). Pour les professionnel le materiel doit etre homologué et adapté à  la situation.

Le probleme est plutot la responsabilité envers les autres personnes qui vont empreinter le puit. Le flic peux considerer que le fait que tu ouvre la plaque pour faire descendre d'autres personne peux etre la mise en danger d'autrui.

Elle pue cette loi. Que va t'il se passer quand un petit malin aura copié la base de donnée et la diffusera sur internet. Que va t'il se passer quand un autre aura modifié les données de cette base de donnée pour vous faire passer pour un dangereux pedophile recidiviste ?

Doit-on atribuer plus de valeur aux données informatique qu' aux faits reels ?

Ce type de texte cité plus haut sont souvent signé et aprouvé par des gents poudrés qui ne savent toujours pas ce qu'est une souris pour pc....
-- h2o
Sauvez une hague, mangez un cataphile.
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#14
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A noter dans la loi :
Exhibition sexuelle : allez, on remet son froc dans les carrières, finie la bonne époque du string léopard dans les fontis Big Grin
Atteintes à  la paix publique : et oui, ça fait du bruit une plaque, ça dérange les riverains.... sans parler des "Morts aux vaches" qui s'élèvent soudainement dans l'atmosphère reposée de Paris.
Empoisonnement : fini le café à  l'eau de banga gentiment offert au petit-déjeuner Sad
Association de malfaiteurs : sans commentaire Big Grin
"une société prête à  sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité, ne mérite ni l'une ni l'autre et fini par perdre les deux"
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#15
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rasta-zebra a écrit :Association de malfaiteurs : sans commentaire Big Grin

putain on est mal ! Big Grin
-- h2o
Sauvez une hague, mangez un cataphile.
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