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Version complète : CV : Article 716, régissant la propriété des trésor
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Citation :Article 716 du code civil, régissant la propriété des trésors :

Code civil - Art. 716 - La propriété d’un trésor appartient à  celui qui le trouve dans son propre fonds. Si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à  celui qui l’a découvert et pour l’autre au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par la pur effet du hasard.