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Version complète : Exploitations de carrières
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Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières
(JO du 22 octobre 1994)

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Texte modifié par :

Arrêté du 24 janvier 2001 (JO du 14 février 2001)

Vus
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées;

Vu l'avis du conseil supérieur des installations classées;

Vu les avis des organisations professionnelles concernées,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 22 septembre 1994
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux exploitations de carrières (rubrique 2510 de la Nomenclature des installations classées) - à  l'exception des opérations de dragage des cours d'eau et des plans d'eau et des affouillements du sol - et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières (broyage, concassage, criblage, nettoyage, etc., opérations correspondant à  la rubrique 2515 de la Nomenclature des installations classées) qui sont implantées dans une carrière ou en dehors et qui relèvent du régime de l'autorisation.

L'arrête d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus contraignantes que celles prescrites ci-après.

Sauf mention expresse, sont soumises aux dispositions qui suivent, en ce qui concerne les carrières, les exploitations à  ciel ouvert et les exploitations souterraines.

Chapitre I : Dispositions générales
Article 2 de l'arrêté du 22 septembre 1994
Les carrières et les installations de premier traitement des matériaux sont exploitées et remises en état de manière à  limiter leur impact sur l'environnement, notamment par la mise en oeuvre de techniques propres.

Article 3 de l'arrêté du 22 septembre 1994
L'arrêté d'autorisation mentionne :

- les nom, prénoms, nationalité et adresse du bénéficiaire et, s'il s'agit d'une société, les renseignements en tenant lieu;

- la ou les rubriques des nomenclatures (installations classées et eau) pour lesquelles l'autorisation est accordée;

- les tonnages maximaux annuels à  extraire et/ou à  traiter;

- les mesures pour prévenir les pollutions et nuisances inhérentes à  l'exploitation des installations;

- dans le cas des carrières :

- la superficie, les limites territoriales, la référence cadastrale des terrains et la durée de l'autorisation d'exploiter;

- la ou les substances pour lesquelles l'autorisation est accordée;

- les modalités d'extraction et de remise en état du site (les plans de phasage des travaux et de remise en état du site sont annexés à  l'arrêté d'autorisation).

Chapitre II : Dispositions particulières aux carrières
Section 1 : Aménagements préliminaires
Article 4 de l'arrêté du 22 septembre 1994
L'exploitant est tenu, avant le début de l'exploitation, de mettre en place sur chacune des voies d'accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence de l'autorisation, l'objet des travaux et l'adresse de la mairie ou le plan de remise en état du site peut être consulté.

Article 5 de l'arrêté du 22 septembre 1994
Préalablement à  la mise en exploitation des carrières à  ciel ouvert, l'exploitant est tenu de placer :

1° Des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de l'autorisation;

2° Le cas échéant, des bornes de nivellement.

Ces bornes doivent demeurer en place jusqu'à  l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site.

Article 6 de l'arrêté du 22 septembre 1994
Lorsqu'il existe un risque pour les intérêts visés à  l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, un réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement d'atteindre la zone en exploitation est mis en place à  la périphérie de cette zone.

Article 7 de l'arrêté du 22 septembre 1994
L'accès à  la voirie publique est aménagé de telle sorte qu'il ne créé pas de risque pour la sécurité publique.

Article 8 de l'arrêté du 22 septembre 1994
La déclaration de début d'exploitation telle qu'elle est prévue à  l'article 23-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé est subordonnée à  la réalisation des prescriptions mentionnées aux articles 4 à  7.

Section 2 : Conduite des exploitations à  ciel ouvert
Article 9 de l'arrêté du 22 septembre 1994
Sans préjudice de la législation en vigueur, le déboisement et le défrichage éventuels des terrains sont réalises progressivement, par phases correspondant aux besoins de l'exploitation.

Article 10 de l'arrêté du 22 septembre 1994
10.1. Technique de décapage :
Le décapage des terrains est limité au besoin des travaux d'exploitation.

Le décapage est réalisé de manière sélective, de façon à  ne pas mêler les terres végétales constituant l'horizon humifère aux stériles. L'horizon humifère et les stériles sont stockés séparément et réutilisés pour la remise en état des lieux.

10.2. Patrimoine archéologique :
L'arrêté d'autorisation fixe, le cas échéant, la nature et la forme des informations à  fournir au service chargé du patrimoine archéologique préalablement aux opérations de décapage ainsi que les délais d'information.

Article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1994
11.1. Epaisseur d'extraction :
L'arrêté d'autorisation fixe l'épaisseur d'extraction maximal et les cotes minimales NGF d'extraction.

11.2. Extraction en nappe alluviale :
I. Les extractions de matériaux dans le lit mineur des cours d'eau et dans les plans d'eau traversés par des cours d'eau sont interdites.

(Arrêté du 24 janvier 2001, article 1er)
"Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace d'écoulement des eaux formé d'un chenal unique ou de plusieurs bras et de bancs de sables ou galets, recouvert par les eaux coulant à  pleins bords avant débordement.".

Si des extractions sont nécessaires à  l'entretien dà»ment justifié ou à  l'aménagement d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, elles sont alors considérées comme un dragage.

(Arrêté du 24 janvier 2001, article 2)
"II. Les exploitations de carrières en nappe alluviale dans le lit majeur ne doivent pas créer de risque de déplacement du lit mineur, faire obstacle à  l'écoulement des eaux superficielles ou aggraver les inondations.

Les exploitations de carrières de granulats sont interdites dans l'espace de mobilité du cours d'eau.

L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à  l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. L'espace de mobilité est évalué par l'étude d'impact en tenant compte de la connaissance de l'évolution historique du cours d'eau et de la présence des ouvrages et aménagements significatifs, à  l'exception des ouvrages et aménagements à  caractère provisoire, faisant obstacle à  la mobilité du lit mineur. Cette évaluation de l'espace de mobilité est conduite sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en aval du site de la carrière, sur une longueur minimale totale de 5 kilomètres.

L'arrêté d'autorisation fixe la distance minimale séparant les limites de l'extraction des limites du lit mineur des cours d'eau ou des plans d'eau traversés par un cours d'eau. Cette distance doit garantir la stabilité des berges. Elle ne peut être inférieure à  50 mètres vis-à -vis des cours d'eau ayant un lit mineur d'au moins 7,50 mètres de largeur. Elle ne peut être inférieure à  10 mètres vis-à -vis des autres cours d'eau.".

11.3. Exploitation dans la nappe phréatique :
Dans le cas o๠l'exploitation de la carrière est conduite dans la nappe phréatique, des mesures tendant au maintien de l'hydraulique et des caractéristiques écologiques du milieu sont prescrites. Le pompage de la nappe phréatique pour le décapage, l'exploitation et la remise en état des gisements de matériaux alluvionnaires est interdit, sauf autorisation expresse accordée par l'arrête d'autorisation après que l'étude d'impact en a montré la nécessité.

11.4. Abattage à  l'explosif :
Dans le cas ou l'abattage du gisement est réalise avec des substances explosives, l'exploitant définit un plan de tir.

L'exploitant prend en compte les effets des vibrations émises dans l'environnement et assure la sécurité du public lors des tirs.

Les tirs de mines ont lieu les jours ouvrables.

Article 12 de l'arrêté du 22 septembre 1994
12.1. Elimination des produits polluants en fin d'exploitation :
En fin d'exploitation, tous les produits polluants ainsi que tous les déchets sont valorisés ou éliminés vers des installations dà»ment autorisées.

12.2. Remise en état :
L'exploitant est tenu de remettre en état le site affecté par son activité, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant. La remise en état du site doit être achevée au plus tard à  l'échéance de l'autorisation, sauf dans le cas de renouvellement de l'autorisation d'exploiter.

Elle comporte au minimum les dispositions suivantes :

- la mise en sécurité des fronts de taille;

- le nettoyage de l'ensemble des terrains et, d'une manière générale, la suppression de toutes les structures n'ayant pas d'utilité après la remise en état du site;

- l'insertion satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans le paysage, compte tenu de la vocation ultérieure du site.

12.3. Remblayage de carrière :
Le remblayage des carrières ne doit pas nuire à  la qualité et au bon écoulement des eaux. Lorsqu'il est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements, matériaux de démolition, ...), ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à  garantir l'utilisation des seuls matériaux inertes.

Les apports extérieurs sont accompagnés d'un bordereau de suivi qui indique leur provenance, leur destination, leurs quantités, leurs caractéristiques et les moyens de transport utilisés et qui atteste la conformité des matériaux à  leur destination.

L'exploitant tient à  jour un registre sur lequel sont répertoriés la provenance, les quantités, les caractéristiques des matériaux et les moyens de transport utilisés ainsi qu'un plan topographique permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre.

L'arrêté d'autorisation fixe la nature, les modalités de tri et les conditions d'utilisation des matériaux extérieurs admis sur le site. Il prévoit, le cas échéant, la mise en place d'un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines et la fréquence des mesures à  réaliser.

Section 3 : Sécurité du public
Article 13 de l'arrêté du 22 septembre 1994
Durant les heures d'activité, l'accès à  la carrière est contrôlé.

En dehors des heures ouvrées, cet accès est interdit.

L'accès de toute zone dangereuse des travaux d'exploitation à  ciel ouvert est interdit par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent. Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux, d'autre part, à  proximité des zones clôturées.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux orifices des puits et aux ouvertures de galeries qui donnent accès aux travaux souterrains.

Article 14 de l'arrêté du 22 septembre 1994
14.1. Exploitations à  ciel ouvert :
Les bords des excavations des carrières à  ciel ouvert sont tenus à  distance horizontale d'au moins 10 mètres des limites du périmètre sur lequel porte l'autorisation ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.

De plus, l'exploitation du gisement à  son niveau le plus bas est arrêtée à  compter du bord supérieur de la fouille à  une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise. Cette distance prend en compte la hauteur totale des excavations, la nature et l'épaisseur des différentes couches présentes sur toute cette hauteur.

14.2. Exploitations souterraines :
L'exploitant d'une carrière souterraine, lorsque la profondeur de l'exploitation comptée à  partir de la surface est inférieure à  100 mètres, informe le préfet un mois avant que les travaux n'arrivent à  une distance horizontale de 50 mètres des éléments de la surface à  protéger mentionnés à  l'article 14-1 ci-dessus.

Le préfet fixe, s'il y a lieu, les massifs de protection à  laisser en place ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent, le cas échéant, être traversés ou enlevés ; il notifie sa décision à  l'exploitant dans le délai d'un mois à  compter de la date de la réception de l'information.

14.3. Modification des distances limites et des zones de protection :
Le préfet peut, sur proposition de l'inspection des installations classées et après avoir éventuellement consulté les autres administrations intéressées, atténuer ou renforcer les obligations résultant des articles 14-1 et 14-2 ci-dessus.

Section 4 : Registres et plans
Article 15 de l'arrêté du 22 septembre 1994
Pour chaque carrière à  ciel ouvert est établi un plan d'échelle adapté à  sa superficie.

Sur ce plan sont reportés :

- les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que de ses abords, dans un rayon de 50 mètres ;

- les bords de la fouille ;

- les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs ;

- les zones remises en état ;

- la position des ouvrages visés à  l'article 14-1 ci-dessus et, s'il y a lieu, leur périmètre de protection institué en vertu de réglementations spéciales.

Ce plan est mis à  jour au moins une fois par an.

Article 16 de l'arrêté du 22 septembre 1994
16.1. Plans et registres :
Un plan de l'ensemble des travaux, à  l'échelle du 1/2 000, du 1/2 500 ou du 1/5 000, est établi pour chaque carrière souterraine.

Ce plan indique les cotes des points principaux ainsi que les parties abandonnées des travaux.

Ce plan d'ensemble est mis à  jour au moins une fois tous les six mois.

Un plan de surface et un registre d'avancement des travaux sont également établis et tenus à  jour par l'exploitant.

16.2. Communication des plans :
Les exploitants tiennent à  la disposition des propriétaires les plans des travaux souterrains effectués sous leur propriété ou sous les abords de celle-ci, ainsi que le plan de la surface permettant de connaître la situation desdits travaux.

Chapitre III : Prévention des pollutions
Article 17 de l'arrêté du 22 septembre 1994
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de l'exploitation pour limiter les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et de nuisance par le bruit et les vibrations et l'impact visuel.

L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté. Les bâtiments et installations sont entretenus en permanence.

Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues.

Les véhicules sortant de l'installation ne doivent pas être à  l'origine d'envols de poussières ni entraîner de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation publiques.

Article 18 de l'arrêté du 22 septembre 1994
18.1. Prévention des pollutions accidentelles :
I. Le ravitaillement et l'entretien des engins de chantier sont réalisés sur une aire étanche entourée par un caniveau et reliée à  un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels.

II. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à  une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à  la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 p. 100 de la capacité des réservoirs associés.

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement en récipients de capacité inférieure ou égale à  250 litres, la capacité de rétention peut être réduite à  20 p. 100 de la capacité totale des fà»ts associés sans être inférieure à  1 000 litres ou à  la capacité totale lorsqu'elle est inférieure à  1 000 litres.

III. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.

18.2. Rejets d'eau dans le milieu naturel :
18.2.1. Eaux de procédés des installations :

Les rejets d'eau de procédé des installations de traitement des matériaux à  l'extérieur du site autorisé sont interdits. Ces eaux sont intégralement recyclées. Le circuit de recyclage est conçu de telle manière qu'il ne puisse donner lieu à  des pollutions accidentelles. Un dispositif d'arrêt d'alimentation en eau de procédé de l'installation, en cas de rejet accidentel de ces eaux, est prévu.

18.2.2. Eaux rejetées (eaux d'exhaure, eaux pluviales et eaux de nettoyage) :

I. Les eaux canalisées rejetées dans le milieu naturel respectent les prescriptions suivantes :

- le pH est compris entre 5,5 et 8,5;

- la température est inférieure à  30 °C;

- les matières en suspension totales (MEST) ont une concentration inférieure à  35 mg/l (norme NF T 90 105);

- la demande chimique en oxygène sur effluent non décanté (D.C.O.) à  une concentration inférieure à  125 mg/l
(norme NF T 90 101);

- les hydrocarbures ont une concentration inférieure à  10 mg/l (norme NF T 90 114).

Ces valeurs limites sont respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur vingt-quatre heures ; en ce qui concerne les matières en suspension, la demande chimique en oxygène et les hydrocarbures, aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double de ces valeurs limites.

Ces valeurs doivent être compatibles avec les objectifs de qualité du milieu récepteur, les orientations du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et la vocation piscicole du milieu. Elles sont, le cas échéant, rendues plus contraignantes.

L'arrêté d'autorisation peut, selon la nature des terrains exploités, imposer des valeurs limites sur d'autres paramètres.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l.

II. Le ou les émissaires sont équipes d'un canal de mesure du débit et d'un dispositif de prélèvement.

III. L'arrêté d'autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet. Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, il précise le nom du cours d'eau, ainsi que le point kilométrique du rejet.

Il fixe la fréquence des mesures du débit et des paramètres à  analyser.

Article 19 de l'arrêté du 22 septembre 1994
I. L'exploitant prend toutes dispositions utiles pour éviter l'émission et la propagation des poussières.

II. Les dispositifs de limitation d'émission des poussières résultant du fonctionnement des installations de traitement des matériaux sont aussi complets et efficaces que possible.

Les émissions captées sont canalisées et dépoussiérées. La concentration du rejet pour les poussières doit être inférieure à  30 mg/Nm3 (les mètres cubes sont rapportés à  des conditions normalisées de température, 273 Kelvin, et de pression, 101,3 kilopascals, après déduction de la vapeur d'eau, gaz sec).

Les périodes de pannes ou d'arrêts des dispositifs d'épuration pendant lesquelles les teneurs en poussières des gaz rejetés dépassent le double des valeurs fixées ci-dessus doivent être d'une durée continue inférieure à  quarante-huit heures et leur durée cumulée sur une année est inférieure à  deux cents heures.

En aucun cas, la teneur en poussières des gaz émis ne peut dépasser la valeur de 500 mg/Nm3. En cas de dépassement de cette valeur, l'exploitant est tenu de procéder sans délai à  l'arrêt de l'installation en cause.

Les valeurs limites s'imposent à  des prélèvements d'une durée voisine d'une demi-heure.

L'arrêté d'autorisation fixe une valeur limite pour le débit gazeux et le flux des poussières.

Il fixe la périodicité des contrôles qui est au moins annuelle pour déterminer les concentrations, les débits et les flux de poussières des émissions gazeuses. Ces contrôles sont effectués selon des méthodes normalisées et par un organisme agréé.

III. Pour les carrières de roches massives dont la production annuelle est supérieure à  150 000 tonnes, un réseau approprié de mesure des retombées de poussières dans l'environnement est mis en place.

Le nombre et les conditions d'installation et d'exploitation des appareils de mesure sont fixés par l'arrêté d'autorisation.

Article 20 de l'arrêté du 22 septembre 1994
L'installation est pourvue d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur.

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Article 21 de l'arrêté du 22 septembre 1994
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dà»ment autorisées.

Article 22 de l'arrêté du 22 septembre 1994
L'exploitation est menée de manière à  ne pas être à  l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

22.1. Bruits :
(Arrêté du 24 janvier 2001, article 3)
"En dehors des tirs de mines, les dispositions relatives aux émissions sonores des carrières sont fixées par l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à  la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.

Un contrôle des niveaux sonores est effectué dès l'ouverture de la carrière pour toutes les nouvelles exploitations et ensuite périodiquement, notamment lorsque les fronts de taille se rapprochent des zones habitées.".

22.2. Vibrations :
I. Les tirs de mines ne doivent pas être à  l'origine de vibrations susceptibles d'engendrer dans les constructions avoisinantes des vitesses particulaires pondérées supérieures à  10 mm/s mesurées suivant les trois axes de la construction.

La fonction de pondération du signal mesuré est une courbe continue définie par les points caractéristiques suivants :

:---------:-------- :
:A (1) : B (2) :
:---------:-------- :
: 1 : 5 :
: 5 : 1 :
: 30 : 1 :
: 80 : 3/8 :
:---------:-------- :

(1) Bande de fréquence en Hz

(2)Pondération du signal

On entend par constructions avoisinantes les immeubles occupés ou habités par des tiers ou affectés à  toute autre activité humaine et les monuments.

Pour les autres constructions, des valeurs limites plus élevées peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation, après étude des effets des vibrations mécaniques sur ces constructions.

Le respect de la valeur ci-dessus est vérifié des les premiers tirs réalisés sur la carrière, puis par campagnes périodiques dont la fréquence est fixée par l'arrêté d'autorisation.

En outre, le respect de la valeur limite est assuré dans les constructions existantes à  la date de l'arrêté d'autorisation et dans les immeubles construits après cette date et implantés dans les zones autorisées à  la construction par des documents d'urbanisme opposables aux tiers publiés à  la date de l'arrêté d'autorisation.

II. En dehors des tirs de mines, les prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables.

Article 23 de l'arrêté du 22 septembre 1994
L'arrêté d'autorisation peut fixer les modes de transport des matériaux (voie routière, voie ferrée, voie fluviale) au départ de l'exploitation, pour totalité ou pour partie de la production.

Chapitre IV : Modalités d'application
Article 24 de l'arrêté du 22 septembre 1994
24.1. Date d'application :
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux carrières et aux installations de premier traitement des matériaux dont l'autorisation (initiale ou d'extension) interviendra à  partir du 1er janvier 1995 ainsi qu'aux renouvellement d'autorisations de carrières qui interviendront à  partir du 1er janvier 1996.

Les dispositions de l'article 11.2.I sont d'effet immédiat pour toute autorisation ou renouvellement d'autorisation.

24.2. Carrières autorisées :
I. Les dispositions des articles 4 à  7, 9, 10, 11.1, 11.4 et 12 à  22 du présent arrêté sont applicables à  compter du 1er janvier 1997 aux carrières et aux installations de premier traitement des matériaux dont l'arrêté d'autorisation aura été publié entre le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 1995 (et le 1er janvier 1996 pour les renouvellements).

II. Les dispositions des articles 4 à  7, 9, 10, 11.1, 11.4 et 12 à  22 du présent arrêté sont applicables à  compter du 1er janvier 1999 aux carrières et aux installations de premier traitement des matériaux dont l'arrêté d'autorisation a été publié avant le 1er janvier 1993.

Article 25 de l'arrêté du 22 septembre 1994
Des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées après avis du Conseil supérieur des installations classées.

Article 26 de l'arrêté du 22 septembre 1994
A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à  la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à  l'autorisation, les mots "des carrières" sont remplacés par les mots" des carrières et des installations de premier traitement des matériaux de carrières"

Article 27 de l'arrêté du 22 septembre 1994
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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